Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2000 fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants et le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les représentants de l'administration au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche sont, outre le ministre ou son représentant, président :
- le directeur de la technologie ou son représentant ;
- le directeur de la recherche ou son représentant ;
- le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur de la programmation et du développement ou son représentant ;
- le directeur des personnels enseignants ou son représentant ;
- le directeur des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières ou son représentant ;
- le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;
- le recteur de l'académie de Paris ou son représentant ;
- le recteur de l'académie de Montpellier ou son représentant ;
- le recteur de l'académie de Nice ou son représentant ;
- le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
- le secrétaire général du Centre national de la recherche scientifique ;
- le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Art. 2. - Les représentants titulaires du personnel au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, désignés pour trois ans par les organisations syndicales, sont :
Art. 3. - Les représentants suppléants du personnel au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, désignés pour trois ans par les organisations syndicales, sont :
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2001.